Publié en 2024
Sources juridiques
- Convention des Nations Unies contre la corruption de 2005
- Constitution
- Convention des Nations Unies contre la corruption
- Loi relative à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées
- Loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les États membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA)
- Loi relative à la cybersécurité (2018)
- Code Pénal
- Code du Travail
- Loi relative à l’accès à l’information
- Loi régissant les déclarations de biens et avoirs des hauts fonctionnaires
- Code de la presse et de la communication
Résumé exécutif
Bien que le Togo ait ratifié la Convention des Nations Unies contre la corruption, qui contient de nombreuses dispositions visant à favoriser l’établissement d’outils efficaces de signalement, ce pays ne dispose d’aucun cadre juridique relatif à la protection des lanceurs d’alerte.
L’adoption d’une nouvelle Constitution en 2019 et de la Déclaration de biens et avoirs de hautes personnalités et agents publics en 2020, associée à l’élaboration de la Stratégie nationale de lutte contre la corruption ont constitué des signaux positifs en matière de bonne gouvernance.
Toutefois, plusieurs défis demeurent, tels que la garantie de la liberté d’expression, notamment pour les journalistes ; l’application effective des lois nationales déjà en vigueur ; les chevauchements de responsabilités entre les organes gouvernementaux ; ou encore la mise en œuvre limitée des normes internationales qui ont été ratifiées. Ces éléments peuvent constituer des obstacles à la progression vers une société démocratique.
Lois et mesures relatives aux lanceurs d’alerte
- Absence de protection législative spécifique pour les lanceurs d’alerte au Togo : analyse des lacunes et des enjeux
Le Togo a ratifié en 2003 la Convention des Nations Unies contre la corruption (CNUCC), dont les articles 32 et 33 rappellent respectivement la nécessité d’une protection efficace contre des actes éventuels de représailles ou d’intimidation aux témoins, experts ou victimes ainsi et l’importance d’adopter un cadre juridique interne incluant des mesures appropriées pour assurer cette protection.
La Constitution togolaise prévoit la liberté d’exprimer et de diffuser ses opinions. Cependant, cette liberté s’exerce « dans le respect des limites définies par la loi » (article 26), tandis que l’article 46 affirme la criminalisation des actes de détournement de biens publics, de corruption et de dilapidation ; cependant, aucune disposition spécifiquement liée au lancement d’alerte n’est apportée..
Le Code du Travail togolais ne prévoit aucune protection pour les lanceurs d’alerte. L’énoncé des motifs légitimes de licenciement, à l’article 77, ne permet pas de savoir si le lancement d’alerte peut être considéré comme tel. L’article 60 considère comme « abusifs » les licenciements effectués sans motifs légitimes, de même que les licenciements motivés par les opinions du travailleur. De plus, il est rappelé au sein de l’article 184 que les inspecteurs du travail sont astreints au secret professionnel, et ce même après avoir quitté leur service. Ainsi, ils doivent garder confidentielle toute plainte leur signalant un défaut dans les installations ou une infraction aux dispositions légales ou réglementaires.
Le Code Pénal ne contient aucune disposition spécifique sur la protection des lanceurs d’alerte. Ses articles 357 et 358 indiquent que la violation du secret professionnel est passible d’un à trois ans de prisons et d’une amende d’un à trois millions de francs, mais précise toutefois que ces peines ne s’appliquent pas pour « les cas où la loi en impose ou en autorise la révélation ». L’article 518 du Code pénal dispose cependant que « toute personne qui, hors le cas où elle est tenue par le secret professionnel, refuse d’apporter son témoignage en justice, est punie d’une amende de cent mille à un million de francs CFA ». Le Code punit de plus lourdement les dénonciations calomnieuses (article 364)
- Protection limitée des dénonciateurs dans le cadre de la loi portant création de la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées (HAPLUCIA)
La loi n°2015-006 du 28 juillet 2015 portant création de la HAPLUCIA, accorde à cette autorité le pouvoir « de recueillir toute information relatives à des faits de corruption ou d’autres infractions assimilées et les transmettre, avec discernement, aux autorités judiciaires compétentes, en maintenant confidentielle, sous peine de poursuites pénales, l’identité des dénonciateurs si ceux-ci en ont fait la demande, en veillant au respect de la présomption d’innocence » (article 3). En d’autres termes, les individus ont la possibilité de saisir la HAPLUCIA pour signaler des cas de corruption ou d’infractions connexes.
L’article 3 précise également que la HAPLUCIA « veille à la protection de toute personne qui signale aux autorités compétentes, de bonne foi, tous faits concernant les infractions établies ». Bien que la loi prévoie une protection, les procédures et les modalités de mise en œuvre de celle-ci ne sont pas explicitement définies.
Enfin, l’article précise que « la confidentialité et l’anonymat du dénonciateur peuvent ne pas être garantis s’il s’agit d’une dénonciation calomnieuse ».
Bien que le terme « lanceur d’alerte » ne soit pas explicitement utilisé dans cette loi, il est possible que cette disposition soit applicable à un individu agissant en tant que lanceur d’alerte.
- Protection limitée des témoins dans la loi de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
L’article 95 de la loi 2018-004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme garantit l’anonymisation partielle ou totale des données relatives aux témoins en cas de risque de « préjudice grave » ou de « mise en danger » de ceux-ci.
L’article 97 de cette même loi rappelle qu’aucune poursuite pour violation du secret professionnel ne peut être engagée à l’encontre des personnes qui, de bonne foi, ont transmis des informations ou effectué des déclarations de soupçons prévues par l’article 79 de la présente loi ou lorsqu’ils ont communiqué des informations à la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF), en application de l’article 60.
Centre de connaissances, de soutien et d’action
L’association Veille Citoyenne Togo a été créée en 2019 et est engagée dans le suivi citoyen des politiques publiques ayant un impact sur la vie des populations. Cette association promeut le contrôle citoyen de l’action publique (contrôle citoyen de la transparence des marchés publics, promotion de la transparence du processus budgétaire au niveau national et local, lutte contre la corruption et l’impunité, dénonciation des cas de malversation et de mauvaise gestion des ressources publiques).
Veille Citoyenne Togo intervient également dans le domaine du plaidoyer, du dialogue et de la négociation. L’association organise régulièrement des formations et ateliers de sensibilisation et anime des groupes thématiques et des cellules de participation citoyenne.
Il y a également l’association RAC-Togo qui a été créée en 2015. Elle a pour objectifs entre autres, d’appuyer la mise en place et l’opérationnalisation d’une plateforme des OSC sur la lutte contre la corruption. Elle informe également les citoyens et les communautés sur les impacts négatifs de la corruption sur le développement et renforce les capacités des différents acteurs (agents publics, secteur privé et organisations de la société civile) sur les instruments nationaux et internationaux de lutte contre la corruption. Le réseau appuie aussi les réformes juridiques et institutionnelles en matière de lutte contre la corruption ainsi que l’application de la loi sur la corruption par des activités d’enquêtes, d’opérations/arrestations et d’assistance juridique et judiciaire.



